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Helvetia Nostra porte pour la première fois le contentieux des résidences secondaires devant la Cour suprême

Helvetia Nostra a recouru hier contre le premier arrêt rendu en la matière par le Tribunal cantonal valaisan. Celui-ci déniait à Helvetia Nostra la qualité pour recourir et considérait au surplus que l’article constitutionnel adopté le 11 mars 2012 ne serait directement applicable que dès le 1er janvier 2013.

Helvetia Nostra attend du Tribunal fĂ©dĂ©ral qu’il rende un arrĂŞt de principe sur ces deux questions. Elle considère que la qualitĂ© pour recourir doit lui ĂŞtre reconnue en raison du fait que l’art. 75b Cst. a pour but de mĂ©nager l’aspect caractĂ©ristique des paysages et qu’il constitue une norme d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral visant Ă  en prĂ©server l’intĂ©gritĂ©. A son avis, le souverain a exprimĂ© le 11 mars sa volontĂ© de faire de l’interdiction de la construction de nouvelles rĂ©sidences secondaires une tâche fĂ©dĂ©rale, de telle sorte qu’Helvetia Nostra est habilitĂ©e Ă  recourir contre les dĂ©cisions violant cette interdiction. En outre, elle doit en tous cas se voir reconnaĂ®tre la qualitĂ© pour agir en raison du fait qu’à travers Franz Weber, son prĂ©sident, Ă  l’origine de l’initiative, elle a un intĂ©rĂŞt digne de protection Ă  pouvoir obtenir un jugement du Tribunal fĂ©dĂ©ral tranchant la question controversĂ©e de l’application dès le 11 mars de l’interdiction stipulĂ©e que chacun appelle aujourd’hui la « lex Weber Â». On rappelle que le Conseil fĂ©dĂ©ral lui-mĂŞme considère dans son rapport explicatif concernant l’ordonnance que l’art. 75b al. 1er Cst. est directement applicable.

Helvetia Nostra entend stopper l’explosion des permis de construire déposés à la pelle depuis la votation en violation de la décision du souverain qui en a souhaité l’arrêt immédiat. Ce sont 1'600 demandes de permis de construire au moins dans toute la Suisse qui seront concernées par l’arrêt de principe que rendra le Tribunal fédéral.

Helvetia Nostra a également requis le Président de la Ière Cour de droit public de prononcer l’effet suspensif et formera une requête similaire s’agissant des innombrables décisions rendues particulièrement par le Tribunal cantonal valaisan depuis le début de cette semaine, comme elle le fera à l’encontre de l’arrêt de principe rendu par le Tribunal cantonal vaudois récemment.

Oppositions

Helvetia Nostra invite les particuliers confrontés à des demandes d'autorisations de construire abusives à y faire opposition. Pour un exemple de lettre, cliquez ici.


Nous vous remercions d'avance d'envoyer une copie de votre opposition et de nous communiquer la réponse reçue suite à votre opposition, à l'adresse e-mail suivante: ffw@ffw.ch

Appel pressant de Franz Weber au Conseil fédéral

MalgrĂ© l’acceptation de l’initiative «Pour en finir avec la construction envahissante de rĂ©sidences secondaires», le bĂ©tonnage de nos paysages, de nos villes et villages a encore augmentĂ© de façon dramatique en Suisse. MalgrĂ© l’acceptation de l’initiative par le Peuple et les Cantons, la volontĂ© populaire est ignorĂ©e, voire bafouĂ©e. Promo-teurs et spĂ©culateurs semblent rĂ©gner en maĂ®tre dans notre pays, comme s’il Ă©tait stipulĂ© dans la Constitution : «Nous voulons ĂŞtre un unique peuple de bĂ©tonneurs, de spĂ©culateurs, de massacreurs de paysage et de chasseurs de profit !»

Depuis le 11 mars 2012 (jour de l’acceptation de l’initiative), nous avons dĂ», en raison de la complaisance des autoritĂ©s vis-Ă -vis des promoteurs, rĂ©diger et dĂ©poser en un travail acharnĂ© de jour et de nuit, bien plus de mille oppositions et recours contre des permis de construire illĂ©gaux (Valais 1150 ; Grisons 120 ; Berne 85 ;  Vaud 80 etc. ) Et nous avons dĂ» avancer dĂ©jĂ  plus de deux cent mille francs en frais de justice...

Depuis quand – je pose la question – la volontĂ© populaire peut-elle ĂŞtre piĂ©tinĂ©e de cette façon dans notre pays ? Depuis quand une dĂ©cision populaire ne vaut-elle plus rien chez nous ? Depuis quand, en Suisse, peut-on dĂ©livrer des permis de construire en toute illĂ©galitĂ© ?

N’est-il pas triste et sinistre de constater que dans notre pays ce sont les promoteurs et les spéculateurs qui ont le dernier mot ? C’est ainsi que ville après ville, village après village sont défigurés par des constructions stéréotypées devant nos yeux, que paysage après paysage étouffe dans le béton.

C’est pourquoi je lance un pressant appel au Conseil fĂ©dĂ©ral et Ă  tous mes compatriotes : Ă©coutez mon cri de rĂ©volte ! Il y va des derniers paysages, des dernières localitĂ©s encore Ă  peu près intacts de la Suisse !

Au nom de tous les Suisses et de toutes les Suissesses qui aiment leur pays, je demande au Conseil fédéral d’intervenir immédiatement pour redonner force à la volonté populaire clairement exprimée – comme c’est son devoir et sa tâche.

Franz Weber à la Conseillère fédérale Doris Leuthard : Le Conseil fédéral doit enfin agir contre la destruction permanente des paysages !

Depuis l’acceptation de l’initiative « Pour en finir avec les constructions envahissantes de rĂ©sidences secondaires Â» le 11 mars 2012, Helvetia Nostra a dĂ©posĂ© 934 oppositions contre des demandes de permis de construire anticonstitutionnelles pour de nouvelles rĂ©sidences secondaires dans les communes qui ont dĂ©jĂ  dĂ©passĂ© le taux de 20 % de rĂ©sidences secondaires.

Franz Weber, président de Helvetia Nostra, s’est aujourd’hui adressé par fax, email et lettre recommandée (cf. annexe) à la cheffe du DETEC, Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard.

Lettre à la Conseillère fédérale Doris Leuthard (PDF, 184 KB)

Le Conseil fédéral plie devant les lobbys

CĂ©dant Ă  la pression des milieux hostiles  Ă  l’initiative pourtant minoritaires auprès du peuple et des cantons, le Conseil fĂ©dĂ©ral n’a malheureusement pas retenu la proposition du DETEC en dĂ©cidant de reporter au 1er janvier 2013 l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance. Non seulement cela bafoue la volontĂ© populaire mais contredit l’opinion clairement affirmĂ©e des services juridiques de l’administration fĂ©dĂ©rale selon laquelle l’art. 75 b al. 1 Cst. est directement applicable.

Sur le fond, le contenu de l’ordonnance ne s’est pas péjoré par rapport aux propositions qui avaient été discutées lors de la dernière séance du groupe de travail, le 2 juillet 2012, hormis l’exception supplémentaire discutable obtenue par les milieux de l’économie hôtelière. S’il reste insatisfaisant, voire inacceptable sur certains points (en particulier s’agissant de la construction de nouvelles résidences secondaires sur la base d’un plan d’affectation spécial approuvé avant le 11 mars 2012), la rédaction du projet finalement adopté est plus précise et nuancée, de telle sorte qu’elle offre virtuellement une protection contre les abus légèrement améliorée par rapport aux versions précédentes.

L’adjonction d’une annexe mentionnant expressément les communes assujetties à l’ordonnance apporte une clarté bienvenue, même s’il faut déplorer que l’évolution du nombre de résidences secondaires dans les communes qui aurait dépassé le seuil de 20% depuis 2000 n’est pas prise en compte. Toutefois, la définition de la résidence secondaire finalement retenue permet une différenciation claire par rapport à une résidence principale et donne corps à l’objectif visé par la disposition constitutionnelle sur les résidences secondaires qui est, notamment, de lutter contre les lits froids. Ainsi, en considérant comme résidence secondaire potentielle tous les logements non habités en permanence, l’accroissement éventuel du pourcentage de résidences secondaires est en principe pris en compte.

Le risque d’abus manifeste dans le cadre de l’affectation de résidences déjà existantes en résidences secondaires a certes été mieux cerné en définissant de manière plus précise les limites posées pour ce type de changement d’affectation. Moyennant un examen sérieux des dossiers par les autorités compétentes, on devrait en principe pouvoir éviter une bonne partie des possibilités d’abus et des conséquences négatives excessives d’une telle règle de principe.

Les conditions posées pour la construction de nouvelles résidences, en particulier celles mises sur le marché dans le cadre d’une structure d’hébergement organisée, fixent des conditions relativement précises dont il faudra toutefois veiller scrupuleusement à ce qu’elles soient effectivement remplies de manière pérenne.

Par contre, la possibilité offerte aux propriétaires habitant dans le même bâtiment de construire de nouvelles résidences secondaires au bénéfice de cette disposition laisse songeur quant aux possibilités de simulacre qu’elle offre et à l’absence de toute limitation du nombre de nouvelles résidences secondaires qui pourraient être réalisées au bénéfice de cette disposition. D’ores et déjà, il faut s’insurger contre les perspectives évoquées dans le commentaire relatif à l’ordonnance concernant l’intention annoncée d’examiner une perspective d’élargissement de cette faculté à des propriétaires non domiciliés dans le même bâtiment. Les initiants combattront fermement cette idée farfelue si elle venait à surgir dans le cadre des débats relatifs à l’élaboration de la future législation.

S’agissant de la mention au Registre foncier et de la notification à l’ARE des autorisations de construire de nouvelles résidences, on peut saluer le fait que toute nouvelle autorisation devra faire l’objet d’une mention indiquant qu’il s’agit d’une résidence principale ou d’une résidence affectée à l’hébergement touristique qualifié sur le feuillet de l’immeuble au Registre foncier. Il faut toutefois déplorer que seules les décisions concernant des résidences affectées à l’hébergement touristique qualifié doivent être notifiées à l’ARE. Au vu de l’attitude de certaines autorités locales, on peut en effet craindre que dans certains cas, des résidences principales de façade soient admises comme telles avec complaisance, l’Office fédéral du développement territorial étant alors dépourvu de tout moyen pour s’y opposer. Un élément des dispositions transitoires reste particulièrement choquant et inacceptable, soit la dérogation concernant la construction de nouvelles résidences secondaires sur la base d’un plan d’affectation spécial approuvé avant le 11 mars 2012. Il s’agit là d’une appréciation anticipée de la portée juridique respective de la garantie de la propriété d’une part et de l’art. 75 b Cst., d’autre part. Celle-ci ne saurait incomber au seul exécutif dans le cadre d’une simple ordonnance, s’agissant d’une question politiquement et juridiquement très délicate consécutive à une votation populaire constitutionnelle. Il est manifeste qu’une partie des votants qui se sont exprimés positivement voulait aussi s’opposer à des projets gigantesques du type Andermatt ou à d’autres projets d’une importance équivalente qui ont également déjà fait l’objet d’un plan d’affectation spécial.

Le fait que les demandes d’autorisation de construire déposées après le 11 mars 2012 et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision d’entrée en force à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront jugées à l’aune de celle-ci n’a hélas qu’une portée pratique limitée, dans la mesure où l’ordonnance n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2013. Ainsi, au lieu d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées par le peuple, le Conseil fédéral laisse aux organisations de protection de l’environnement et aux particuliers le soin de tenter d’endiguer la volonté explicite manifestée par de nombreuses communes suisses d’accorder le plus grand nombre possible de permis de construire des résidences secondaires depuis le 11 mars 2012. Cela entraînera une bureaucratie judiciaire invraisemblable au travers de centaines de procédures que les Tribunaux devront trancher.

A elle seule, Helvetia Nostra a connaissance de 700 oppositions et recours qu’elle-même ou des particuliers ont déposés. Le Valais se distingue lamentablement avec 516 demandes, toutes déposées dans la volonté manifeste de ne pas respecter la volonté populaire.

Le report de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance bafoue ainsi la décision clairement exprimée par le souverain de stopper avec effet immédiat la construction envahissante de résidences secondaires et provoquera jusqu’à la fin de l’année exactement l’effet inverse. Il s’agit là d’un déni de démocratie caractérisé.

En promulguant l’entrée en vigueur de l’ordonnance seulement au 1er janvier 2013, le Conseil fédéral n’a su tenir compte ni de la nécessité de respecter la volonté populaire, ni de celle de dissiper le plus rapidement possible les incertitudes juridiques que d’aucuns se plaisent à faire foisonner.

Il bafoue ainsi non seulement la volonté de la majorité du peuple et des cantons, mais contredit frontalement l’opinion étayée des juristes de la Couronne selon laquelle l’art. 75 b al. 1 Cst. peut être appliqué directement. Alors qu’une solution lucide et démocratique lui était proposée sur ce point, il laisse libre cours à la stratégie d’octroi en masse de permis de construire des résidences secondaires à laquelle se livrent certaines communes avec un cynisme sans scrupule et un mépris consternant de la volonté populaire.