Préserver le patrimoine

Sauver la nature

Protéger la population

News

Le Conseil fédéral plie devant les lobbys

Cédant à la pression des milieux hostiles  à l’initiative pourtant minoritaires auprès du peuple et des cantons, le Conseil fédéral n’a malheureusement pas retenu la proposition du DETEC en décidant de reporter au 1er janvier 2013 l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Non seulement cela bafoue la volonté populaire mais contredit l’opinion clairement affirmée des services juridiques de l’administration fédérale selon laquelle l’art. 75 b al. 1 Cst. est directement applicable.

Sur le fond, le contenu de l’ordonnance ne s’est pas péjoré par rapport aux propositions qui avaient été discutées lors de la dernière séance du groupe de travail, le 2 juillet 2012, hormis l’exception supplémentaire discutable obtenue par les milieux de l’économie hôtelière. S’il reste insatisfaisant, voire inacceptable sur certains points (en particulier s’agissant de la construction de nouvelles résidences secondaires sur la base d’un plan d’affectation spécial approuvé avant le 11 mars 2012), la rédaction du projet finalement adopté est plus précise et nuancée, de telle sorte qu’elle offre virtuellement une protection contre les abus légèrement améliorée par rapport aux versions précédentes.

L’adjonction d’une annexe mentionnant expressément les communes assujetties à l’ordonnance apporte une clarté bienvenue, même s’il faut déplorer que l’évolution du nombre de résidences secondaires dans les communes qui aurait dépassé le seuil de 20% depuis 2000 n’est pas prise en compte. Toutefois, la définition de la résidence secondaire finalement retenue permet une différenciation claire par rapport à une résidence principale et donne corps à l’objectif visé par la disposition constitutionnelle sur les résidences secondaires qui est, notamment, de lutter contre les lits froids. Ainsi, en considérant comme résidence secondaire potentielle tous les logements non habités en permanence, l’accroissement éventuel du pourcentage de résidences secondaires est en principe pris en compte.

Le risque d’abus manifeste dans le cadre de l’affectation de résidences déjà existantes en résidences secondaires a certes été mieux cerné en définissant de manière plus précise les limites posées pour ce type de changement d’affectation. Moyennant un examen sérieux des dossiers par les autorités compétentes, on devrait en principe pouvoir éviter une bonne partie des possibilités d’abus et des conséquences négatives excessives d’une telle règle de principe.

Les conditions posées pour la construction de nouvelles résidences, en particulier celles mises sur le marché dans le cadre d’une structure d’hébergement organisée, fixent des conditions relativement précises dont il faudra toutefois veiller scrupuleusement à ce qu’elles soient effectivement remplies de manière pérenne.

Par contre, la possibilité offerte aux propriétaires habitant dans le même bâtiment de construire de nouvelles résidences secondaires au bénéfice de cette disposition laisse songeur quant aux possibilités de simulacre qu’elle offre et à l’absence de toute limitation du nombre de nouvelles résidences secondaires qui pourraient être réalisées au bénéfice de cette disposition. D’ores et déjà, il faut s’insurger contre les perspectives évoquées dans le commentaire relatif à l’ordonnance concernant l’intention annoncée d’examiner une perspective d’élargissement de cette faculté à des propriétaires non domiciliés dans le même bâtiment. Les initiants combattront fermement cette idée farfelue si elle venait à surgir dans le cadre des débats relatifs à l’élaboration de la future législation.

S’agissant de la mention au Registre foncier et de la notification à l’ARE des autorisations de construire de nouvelles résidences, on peut saluer le fait que toute nouvelle autorisation devra faire l’objet d’une mention indiquant qu’il s’agit d’une résidence principale ou d’une résidence affectée à l’hébergement touristique qualifié sur le feuillet de l’immeuble au Registre foncier. Il faut toutefois déplorer que seules les décisions concernant des résidences affectées à l’hébergement touristique qualifié doivent être notifiées à l’ARE. Au vu de l’attitude de certaines autorités locales, on peut en effet craindre que dans certains cas, des résidences principales de façade soient admises comme telles avec complaisance, l’Office fédéral du développement territorial étant alors dépourvu de tout moyen pour s’y opposer. Un élément des dispositions transitoires reste particulièrement choquant et inacceptable, soit la dérogation concernant la construction de nouvelles résidences secondaires sur la base d’un plan d’affectation spécial approuvé avant le 11 mars 2012. Il s’agit là d’une appréciation anticipée de la portée juridique respective de la garantie de la propriété d’une part et de l’art. 75 b Cst., d’autre part. Celle-ci ne saurait incomber au seul exécutif dans le cadre d’une simple ordonnance, s’agissant d’une question politiquement et juridiquement très délicate consécutive à une votation populaire constitutionnelle. Il est manifeste qu’une partie des votants qui se sont exprimés positivement voulait aussi s’opposer à des projets gigantesques du type Andermatt ou à d’autres projets d’une importance équivalente qui ont également déjà fait l’objet d’un plan d’affectation spécial.

Le fait que les demandes d’autorisation de construire déposées après le 11 mars 2012 et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision d’entrée en force à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront jugées à l’aune de celle-ci n’a hélas qu’une portée pratique limitée, dans la mesure où l’ordonnance n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2013. Ainsi, au lieu d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées par le peuple, le Conseil fédéral laisse aux organisations de protection de l’environnement et aux particuliers le soin de tenter d’endiguer la volonté explicite manifestée par de nombreuses communes suisses d’accorder le plus grand nombre possible de permis de construire des résidences secondaires depuis le 11 mars 2012. Cela entraînera une bureaucratie judiciaire invraisemblable au travers de centaines de procédures que les Tribunaux devront trancher.

A elle seule, Helvetia Nostra a connaissance de 700 oppositions et recours qu’elle-même ou des particuliers ont déposés. Le Valais se distingue lamentablement avec 516 demandes, toutes déposées dans la volonté manifeste de ne pas respecter la volonté populaire.

Le report de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance bafoue ainsi la décision clairement exprimée par le souverain de stopper avec effet immédiat la construction envahissante de résidences secondaires et provoquera jusqu’à la fin de l’année exactement l’effet inverse. Il s’agit là d’un déni de démocratie caractérisé.

En promulguant l’entrée en vigueur de l’ordonnance seulement au 1er janvier 2013, le Conseil fédéral n’a su tenir compte ni de la nécessité de respecter la volonté populaire, ni de celle de dissiper le plus rapidement possible les incertitudes juridiques que d’aucuns se plaisent à faire foisonner.

Il bafoue ainsi non seulement la volonté de la majorité du peuple et des cantons, mais contredit frontalement l’opinion étayée des juristes de la Couronne selon laquelle l’art. 75 b al. 1 Cst. peut être appliqué directement. Alors qu’une solution lucide et démocratique lui était proposée sur ce point, il laisse libre cours à la stratégie d’octroi en masse de permis de construire des résidences secondaires à laquelle se livrent certaines communes avec un cynisme sans scrupule et un mépris consternant de la volonté populaire.

Tergiversations regrettables au sujet de l’ordonnance sur les résidences secondaires

Alors que le timing fixé par la cheffe du DETEC avait été tenu avec sérieux jusqu’ici en permettant à l’administration d’élaborer un projet cohérent avec l’appui du groupe de travail, il faut vivement déplorer que le Conseil fédéral ait reporté sa décision. Il est pourtant indispensable de mettre rapidement un terme à l’insécurité juridique qui engendre une avalanche de demandes de permis de construire invraisemblable dans plusieurs cantons alpins, alors que leur octroi serait manifestement contraire à la volonté populaire exprimée le 11 mars 2012. Les initiants considèrent qu’il est indispensable que le Conseil fédéral adopte l’ordonnance lors de sa prochaine séance, de telle sorte que celle-ci puisse entrer en vigueur le 1er septembre, comme prévu initialement.

Nous déplorons vivement l’attentisme du Conseil fédéral dans le cadre du processus d’adoption de l’ordonnance sur les résidences secondaires nonobstant le travail remarquable fourni d’arrache-pied tant par le groupe de travail que l’administration dans le cadre de la tâche qui leur a été confiée. Une adoption rapide de l’ordonnance permettrait de mettre un terme à une insécurité juridique de plus en plus insoutenable dont abusent de nombreuses communes en délivrant à tours de bras un nombre impressionnant d’autorisations de construire de nouvelles résidences secondaires, bafouant ainsi la volonté populaire exprimée le 11 mars 2012.

On peine à imaginer que le Conseil fédéral puisse s’associer à cet état d’esprit et cède aux pressions des milieux hostiles à l’initiative qui tentent de jouer la montre afin de continuer à bétonner le plus longtemps possible les paysages que le peuple suisse a voulu protéger immédiatement. Cela est d’autant plus étonnant que même les services juridiques de l’administration fédérale s’accordent à affirmer que l’interdiction de constructions de nouvelles résidences secondaires dans les communes qui en comportent plus de 20% est directement applicable depuis son adoption.

Cet attentisme ne saurait se poursuivre, sous peine de voir l’appareil judiciaire de plusieurs cantons complètement enrayé par les oppositions et recours que suscite de la part de particuliers et d’associations de protection de l’environnement l’avalanche hallucinante de permis de construire délivrée depuis l’adoption de l’initiative dans de nombreux cantons alpins.

Nous appelons le Conseil fédéral à mettre le plus rapidement possible un terme au cynisme sans scrupule et au mépris consternant de la volonté populaire dont l’attitude de certaines régions est significative.

Prise de position de Helvetia Nostra et de la Fondation Franz Weber (FFW) sur le projet d’ordonnance du DETEC mis en consultation

Le groupe de travail du DETEC constitué en vue de l’'élaboration de l'’ordonnance intègre depuis le début une nette surreprésentation des adversaires de l'’initiative. Par la suite, les objectifs de l'’initiative ont été ignorés par le groupe de travail et l'’ordonnance qui a été rédigée, correspond avant tout aux souhaits des opposants à la nouvelle disposition constitutionnelle. Un tel procédé est antidémocratique et vide largement de sa substance le texte constitutionnel adopté par le peuple et les cantons.

La disposition de l'’article 2 du projet d’ordonnance, selon laquelle l'’ensemble des résidences existantes avant le 11 mars 2012 seraient exclues de l'’ordonnance, est dangereuse. Cela conduirait à de massifs changements d'’affectation de résidences principales existantes en résidences secondaires. Des nouvelles résidences principales seront ensuite construites en remplacement pour les habitants des résidences principales actuelles. Le changement d'’affectation de résidences principales en résidences secondaires devrait seulement être permis dans des cas particuliers : héritage, force majeure, protection du patrimoine bâti historique et régions structurellement faibles frappées par l'’émigration.

Helvetia Nostra et la Fondation Franz Weber saluent la définition pertinente de la notion de résidence secondaire (article 3) : Constitue une résidence secondaire au sens de l’'article 75b Cst un logement dont l'’occupant n’'est pas domicilié dans la commune. Toutefois, l'’insertion de la commune de séjour (article 4) affaiblit fortement la notion de résidence secondaire de l’'article 3. En conséquence, l’'article 4, alinéa 1 devrait être supprimé de l'’ordonnance.

Le projet d'’ordonnance essaie, sous couvert de « résidence secondaire affectée à l'’hébergement touristique dans un but commercial » (article 5, alinéa 2) d'’autoriser de nouvelles résidences secondaires dans les communes où le taux de résidences secondaires est supérieur à 20 pourcent. Cette définition est beaucoup trop vague et invite clairement à contourner le but visé de l'’initiative. FFW et Helvetia Nostra proposent de permettre seulement « l'’hébergement commercial de vacanciers dans le cadre d'’une structure hôtelière permanente », ces deux conditions étant cumulatives. En outre, de telles autorisations devraient rester une exception.

Les initiants rejettent les dérogations (article 5, alinéa 3) pour des projets liés à un plan d'’affectation spécial approuvé. De même, les remarques mentionnées dans l’article 6 concernant le registre foncier n'’offrent pas des garanties suffisantes. Afin d'’éviter des abus, l'’inscription au registre foncier doit être instaurée sous une forme contraignante.

Pour conclure, les dispositions transitoires (article 7) devraient également inclure le traitement des demandes de permis de construire, qui ont été publiées entre le 11 mars 2012 et l’'entrée en vigueur de l’'ordonnance. Fondamentalement, la nouvelle disposition constitutionnelle est directement applicable et entre en vigueur le 11 mars 2012.

Prise de position du 18 juin 2012 (PDF, 1.4 MB)

Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires :La volonté du peuple doit être respectée

Nous tenons premièrement à saluer le fait que la définition générale de la résidence secondaire correspond à la notion communément admise, par le Parlement, par le Conseil fédéral et lors de la campagne de votation, dans le sens où il est confirmé qu’il s’agit d’un logement dont le propriétaire n’a pas son domicile dans la commune.

Toutefois, nous relevons que la règle générale selon laquelle toutes les résidences existant avant le 11 mars ne seraient pas soumises à l’ordonnance comporte des dangers. La réaffectation d’une résidence principale existante en résidence secondaire ne devrait être admise qu’en cas de force majeure ou d’héritage, pour préserver le patrimoine bâti historique ou dans des régions structurellement faibles frappées par l’émigration (voire prise de position, point 2).

Nous déplorons également que la notion de résidence secondaire affectée spécifiquement à l’hébergement touristique commercial qui permettrait la construction de nouvelles résidences secondaires dans les communes ayant dépassé le quota de 20% soit trop vague pour éviter les abus (voire prise de position, point 3).

De plus, la dérogation concernant la construction de nouvelles résidences secondaires sur la base d’un plan d’affectation spécial approuvé avant le 11 mars 2012 et équivalant par son degré de précision à une autorisation de construire constitue une appréciation anticipée de la portée juridique respective de la garantie de la propriété et de l’art. 75b Cst. Il s’agit à tout prix de respecter la volonté populaire et d’éviter la réalisation de projets pharaoniques de résidences secondaires défigurant le paysage suisse (voire prise de position, point 4).

En ce qui concerne les dispositions transitoires, on rappelle que l’article 75b al. 1 est suffisamment précis pour être directement applicable et qu’il est entré en vigueur immédiatement, en vertu de l’art. 195 Cst. (voire prise de position, point 5).

Ainsi, si l’on peut saluer le ralliement du groupe de travail et du DETEC à une définition générale raisonnable de la notion de résidence secondaire, il faut vivement déplorer les possibilités qu’offre le texte d’ordonnance mis en consultation de réaliser de nombreuses nouvelles constructions dans les communes concernées.

La Fondation Franz Weber et Helvetia Nostra expriment ainsi la volonté ferme que la procédure de consultation aboutisse à une prise en compte plus sérieuse de la volonté populaire qui s’est clairement exprimée dans le sens où tout doit être mis en œuvre pour éviter que de nouvelles constructions portent une atteinte supplémentaire au paysage dans des communes déjà surexploitées.

Prise de position (PDF, 424 KB)

Résidences secondaires : Appel à la raison et au respect de la volonté populaire !

La Fondation Franz Weber et Helvetia Nostra lancent un appel aux communes concernées par le nouvel article constitutionnel sur les résidences secondaires pour qu'elles suspendent l'examen des demandes d'autorisation de construire des résidences secondaires déposées après le 11 mars 2012. Elles en appellent au respect de la volonté populaire pour qu'il soit mis un terme à l'avalanche des demandes d'autorisations de construire que l'adoption de l'initiative a provoquée dans certaines communes. Elles estiment qu'une délivrance précipitée d'autorisations constituerait une provocation de la part des régions concernées à l'égard d'une disposition constitutionnelle en vigueur, dès la votation du 11 mars.

Les deux organisations demandent à la Confédération d'édicter des instructions contraignantes, de telle sorte que le traitement des dossiers de demande de permis de construire déposés après le 11 mars 2012 soit suspendu jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution. Il serait en effet incompréhensible que la volonté du peuple de stopper la prolifération de résidences secondaires se solde dans les prochaines années en réalité par un décuplement de ce type de constructions.

La Fondation Franz Weber et l ’association Helvetia Nostra invitent les particuliers confrontés à de telles demandes d'autorisations abusives à y faire opposition. Elle a mis à leur intention les informations nécessaires sur la page www.residences-secondaires.ch/news